Article II 3.01 Définition
L’invalidité est l’incapacité de travail permanente et certifiée* résultant d’une atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique. Elle peut être totale ou partielle.
*La certification est l'acte par lequel un médecin atteste une situation médicale donnée
Article II 3.02 Droit à la pension d'invalidité totale
A droit à une pension d’invalidité totale tout membre ou ex-membre dont l’invalidité reconnue par l’Organisation est supérieure à 50 %, ou pour laquelle il s'est avéré impossible de mettre en œuvre des mesures de réadaptation.
Article II 3.03 Droit à la pension d'invalidité partielle
A droit à une pension d’invalidité partielle tout membre ou ex-membre dont l’invalidité reconnue par l’Organisation est égale ou inférieure à 50 %.
Article II 3.05 Montant de la pension d'invalidité totale
La pension d'invalidité totale est égale à la pension de retraite qu'aurait reçue le membre à l’âge de départ à la retraite applicable, si lui et l'Organisation dont il dépend avaient cotisé jusqu'à ce moment sur la base de son traitement de référence final.
Article II 3.06 Montant de la pension d'invalidité partielle
La pension d’invalidité partielle est égale à la pension d’invalidité totale multipliée par le taux d’invalidité de l’intéressé.
Article II 3.07 Invalidité d'origine professionnelle
Nonobstant les articles II 3.05 et II 3.06, si l’invalidité résulte d’un accident ou d’une maladie professionnels, ou du sauvetage d’une personne, la pension d’invalidité, totale ou partielle, est calculée, sous réserve des dispositions de l'article II 1.13, sur la base de la période maximale d’affiliation applicable définie à l’article II 2.02.
Article II 3.08 Durée de la pension d'invalidité totale
La pension d'invalidité totale est due :
a) jusqu’au dernier jour du mois où son bénéficiaire décède ;
b) jusqu’au jour où l'Organisation considère que l’invalidité a disparu ou est réduite à moins de 50 % ;
c) jusqu’au jour où son bénéficiaire redevient membre.
La pension d’invalidité totale cesse d’être versée le dernier jour du mois suivant celui où son bénéficiaire atteint l’âge de départ à la retraite applicable. Elle est remplacée par une pension de retraite d'un montant égal.
Article II 3.09 Durée de la pension d'invalidité partielle
La pension d'invalidité partielle est due :
a) jusqu’au dernier jour du mois où son bénéficiaire décède ;
b) jusqu’au jour où l'Organisation considère que l’invalidité partielle a disparu ou est devenue totale.
La pension d'invalidité partielle cesse d’être versée le dernier jour du mois précédant celui où son bénéficiaire prend sa retraite. Elle est remplacée par une pension de retraite calculée selon la base du calcul des prestations définie à l’article II 1.08 des présents Statuts.
Article II 3.10 Augmentation de l'invalidité partielle
Dans le cas où le titulaire d’une pension d’invalidité partielle voit augmenter son taux d’invalidité reconnue par l’Organisation, la pension est augmentée en conséquence.
Article II 3.11 Diminution de l'invalidité partielle
Dans le cas où le titulaire d’une pension d’invalidité partielle voit diminuer son taux d’invalidité reconnue par l’Organisation, la pension est réduite en conséquence.
Article II 1.08 Base du calcul des prestations
Les prestations, à l'exception des valeurs de transfert, sont calculées sur la base du plus élevé des deux montants suivants au moment de la cessation de l'affiliation:
a) pour les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2011 :
i) le traitement de référence basé sur la rémunération pour 40 heures de travail par semaine ;
ii) 10/7 du traitement de référence correspondant à 99,35 % du point médian du grade 1 du barème des traitements du CERN.
b) pour les personnes devenues membres de la Caisse à compter du 1er janvier 2012 :
i) la moyenne des traitements de référence des 36 derniers mois, correspondant chacun à la rémunération pour 40 heures de travail par semaine, obtenue à partir du barème des traitements en
vigueur au moment de la cessation de l’affiliation ;ii) 10/7 du traitement de référence correspondant à 99,35 % du point médian du grade 1 du barème des traitements du CERN.
Les prestations ainsi calculées sont, le cas échéant, réduites conformément à l'Article II 1.13.
Article II 1.13 Réduction des prestations
Lorsque, pendant la durée d'affiliation d'un membre, un versement à un autre régime de pensions a été effectué (Article II 1.10), ou lorsque la cotisation n'a pas été continuellement assise sur le traitement de référence basé sur la rémunération du membre pour 40 heures de travail par semaine défini à l’Article II 1.03, la durée de l'affiliation prise en compte pour calculer les prestations, à leur échéance, est égale à la durée totale de l'affiliation prise en compte, multipliée par le rapport suivant :