Nonobstant les articles II 5.04 et II 5.05, le montant total de la pension de conjoint survivant ne peut dépasser :
a) le traitement de base final du membre décédé ;
b) le montant total des prestations mensuelles versées par la Caisse au bénéficiaire décédé ;
c) le montant de la pension alimentaire que le prédécédé devait, selon la convention d’entretien en vigueur, à la date de son décès, à son conjoint divorcé, ou le montant de la pension alimentaire effectivement versée si celui-ci est moins élevé.