Article II 1.08 Base du calcul des prestations
Les prestations, à l'exception des valeurs de transfert, sont calculées sur la base du plus élevé des deux montants suivants au moment de la cessation de l'affiliation:
a) pour les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2011 :
i) le traitement de référence basé sur la rémunération pour 40 heures de travail par semaine ;
ii) 10/7 du traitement de référence correspondant à 99,35 % du point médian du grade 1 du barème des traitements du CERN.
b) pour les personnes devenues membres de la Caisse à compter du 1er janvier 2012 :
i) la moyenne des traitements de référence des 36 derniers mois, correspondant chacun à la rémunération pour 40 heures de travail par semaine, obtenue à partir du barème des traitements en
vigueur au moment de la cessation de l’affiliation ;ii) 10/7 du traitement de référence correspondant à 99,35 % du point médian du grade 1 du barème des traitements du CERN.
Les prestations ainsi calculées sont, le cas échéant, réduites conformément à l'Article II 1.13.
Article II 1.13 Réduction des prestations
Lorsque, pendant la durée d'affiliation d'un membre, un versement à un autre régime de pensions a été effectué (Article II 1.10), ou lorsque la cotisation n'a pas été continuellement assise sur le traitement de référence basé sur la rémunération du membre pour 40 heures de travail par semaine défini à l’Article II 1.03, la durée de l'affiliation prise en compte pour calculer les prestations, à leur échéance, est égale à la durée totale de l'affiliation prise en compte, multipliée par le rapport suivant :
Article II 2.02 Montant de la pension de retraite
Sous réserve de l'Article II 1.13, le montant de la pension de retraite à l'âge de départ à la retraite applicable ou d'une pension différée est :
a) pour les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2011, de 2 % de la base du calcul des prestations définie à l’Article II 1.08 par année d’affiliation pour un maximum de 35 années ;
b) pour les personnes devenues membres de la Caisse à compter du 1er janvier 2012, de 1,85 % de la base du calcul des prestations définie à l’Article II 1.08 par année d’affiliation pour un maximum de 37 années et 10 mois.
Nonobstant l'Article II 1.08, la pension de retraite ainsi calculée ne peut être supérieure au traitement de base de l'intéressé.
Cette limite est réduite proportionnellement pour une base inférieure à la période maximale applicable susmentionnée.
Article II 2.03 Droit à la pension de retraite différée
A droit à une pension de retraite différée au plus tard jusqu'à l'âge de départ à la retraite applicable le membre ayant au moins cinq années de service, quittant la Caisse avant cet âge pour une raison autre que le décès ou l’invalidité totale.